C-65.1, r. 0.1 - Règlement de l’Autorité des marchés publics pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
5. Dans le cas d’une entreprise qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y a pas son siège ni d’établissement où elle exerce principalement ses activités, la demande d’autorisation de cette entreprise contient également les renseignements et documents suivants:
1°  un consentement écrit pour communiquer avec tout corps de police ou une source locale d’informations;
2°  un consentement écrit pour communiquer avec les autorités fiscales locales;
3°  un certificat de bonne conduite ou l’équivalent, à l’égard de l’entreprise et des personnes visées par les articles 21.26 et 21.28 de la Loi, délivré par les autorités locales dont le gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes.
Pour l’application du présent article, la localité de l’entreprise visée au premier alinéa et des personnes visées au paragraphe 3 est la province ou le territoire canadien ou l’État où l’entreprise exerce principalement ses activités ou, dans le cas d’une personne physique, son domicile.
C.T. 212027, a. 5.